J.O. 24 du 29 janvier 2005
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Décret n° 2005-59 du 24 janvier 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la police judiciaire ainsi qu'aux offices centraux de police judiciaire relevant de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
NOR : JUSD0430242D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18, 706-80, R. 15-18, R. 15-22, D. 3, D. 4, D. 6, D. 8, D. 8-1, D. 10 et D. 12 ;
Vu la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
Vu le décret no 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services et d'unités de police judiciaire ;
Vu le décret no 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
Vu le décret no 2004-612 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique,
Décrète :
Article 1
La troisième partie (Décrets) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.Article 2
L'article D. 3 est modifié ainsi qu'il suit :
Au dernier alinéa, les mots : « ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale de la police aux frontières » sont remplacés par les mots : « ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ».Article 3
L'article D. 4 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, après les mots : « ou de la police aux frontières », sont insérés les mots : « ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ».Article 4
L'article D. 6 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, après les mots : « les officiers de police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 ».Article 5
L'article D. 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale de la police aux frontières » sont remplacés par les mots : « ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale de la police aux frontières transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales ».Article 6
L'article D. 8-1 est modifié et complété comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « relevant de l'article R. 15-18 » sont remplacés par les mots : « relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 » ;
2° Le 8° est complété par : « de la direction centrale de la police aux frontières » ;
3° Sont ajoutés un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
13° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. »Article 7
L'article D. 10 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du code de procédure pénale » sont supprimés.Article 8
L'article D. 12 est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1 est complété par une phrase, insérée en premier alinéa, ainsi rédigée : « Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège. »
Le premier alinéa du paragraphe 2 est ainsi rédigé : « Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents. »
Dans le premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « et seulement s'il y a urgence » sont supprimés.
Dans le deuxième alinéa du paragraphe 3, les mots : « outre l'urgence » sont supprimés.
Le paragraphe 4 est complété par les mots : « ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ».Article 9
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin